1. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l’utilisation d’un support informatique ou de toute autre technique permettant la constitution et la tenue des dossiers, livres et registres d’un membre de l’Ordre, notamment les dossiers de ses clients, pourvu que l’application des dispositions des articles 60.4 à 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) ne soit pas compromise.